Type de recherche

MONUSCO : plus de 23 ans de présence en RDC

La Tempête des Tropiques SOCIETE

MONUSCO : plus de 23 ans de présence en RDC

Partager


Par GKM

La Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) fut créée par la résolution du Conseil de sécurité n0 1279 du 30 novembre 1999, afin d’élaborer des plans en vue de l’observation du cessez-le-feu de Lusaka signé en juillet 1999 entre la République Démocratique du Congo (RDC) et cinq États de la région (Angola, Namibie, Ouganda, Rwanda et Zimbabwe), ainsi que du désengagement des forces et du maintien de la liaison avec toutes les parties à l´accord.Par une série de résolutions ultérieures, le Conseil étendra le mandat de la MONUC au contrôle de l’application de l’accord de cessez-le-feu et lui attribuera plusieurs autres tâches connexes.

A la demande du Gouvernement de la République Démocratique du Congo dirigé par feu L.D. Kabila, le Conseil de sécurité des Nations Unies a envoyé une mission de maintien de la paix, la MONUC, essentiellement composée de militaires (environ 500 observateurs militaires). Par sa résolution 1279 du 30 novembre 1999 autorisant la création et le déploiement de la MONUC, le Conseil a demandé un cessez-le-feu général et exigé le retrait des forces étrangères du sol congolais, avant d’exhorter les États impliqués dans le conflit à ne plus intervenir dans les affaires intérieures de la République Démocratique du Congo.

Le Secrétaire général des Nations Unies d’alors, Koffi Annan, nomma l’ambassadeur Kamel Morjane de la Tunisie comme Représentant spécial de la MONUC (de novembre 1999 à septembre 2001).

Au regard du contexte sécuritaire sur terrain dans la partie septentrionale du pays, la Monusco n’a pas pu s’imposer en appliquant la Charte des Nations Unies dans son Chapitre VII qui lui confie le pouvoir d’user de la force en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

L’article 39 du Chapitre VII stipule que «le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.»