Vers l’état d’urgence en RDC : la démocratie en danger
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Après l’attaque qui a fait des morts, le vendredi 14 juillet dernier au marché central de Kinshasa, la jeunesse du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) par l’entremise de son président, Patrick Nkanga, souhaite que l’état d’urgence soit décrété dans le pays. Se référant à l’article 144 de la Constitution, Nkanga estime que ce sont des mesures extrêmes de recourir aux dispositions de la loi fondamentale, dispositions relatives à l’instauration de l’état d’urgence.
Une proposition rejetée par la majorité de la classe politique congolaise. L’état d’urgence proclamé à cette période constitue un danger pour la jeune démocratie congolaise, regrette un observateur. L’opposition congolaise ne voit pas d’un bon œil la démarche du président de la Ligue des jeunes du PPRD, par ailleurs Conseiller à la Présidence de la République.
Au Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, les ténors parlent d’une insécurité entretenue, stratégie devant permettre au régime de restreindre davantage les libertés, avec pour objectif d’éloigner les élections.
Conformément à l’article 145 de la Constitution, en cas d’état d’urgence ou d’état de siège, le président de la République prend, par ordonnances délibérées en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la loi fondamentale.
Mais étant donné que la Cour Constitutionnelle est acquise à la cause du régime en place, le boulevard est ouvert pour Joseph Kabila de prendre une telle mesure en vue d’assoir son autorité dans la terreur et restriction des libertés publiques.
Le dernier revient au sénat et à l’Assemblée nationale
Toutefois, l’article 144 de la Constitution donne une marge des manœuvres aux deux chambres du parlement de se prononcer la aussi. « L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent alors de plein droit. S’ils ne sont pas en session, une session extraordinaire est convoquée à cet effet conformément à l’article 114 de la présente Constitution. L’état d’urgence ou l’état de siège peut être proclamé sur tout ou partie du territoire de la République pour une durée de trente jours.
L’ordonnance proclamant l’état d’urgence ou l’état de siège cesse de plein droit de produire ses effets après l’expiration du délai prévu à l’alinéa trois du présent article, à moins que l’Assemblée nationale et le Sénat, saisis par le Président de la République sur décision du Conseil des ministres, n’en aient autorisé la prorogation pour des périodes successives de quinze jours.
L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent, par une loi, mettre fin à tout moment à l’état d’urgence ou à l’état de siège. », Stipule l’article 144 de la Constitution.
Par Godé Kalonji